Instructions de la Chancellerie fédérale
sur le recours à des traducteurs ou réviseurs privés
du 12 décembre 2000
La Chancellerie fédérale,
vu l'art. 14, al. 1 et 3, de l'ordonnance du 19 juin 1995 sur la traduction au sein de l'administration générale de la Confédération,
édicte les instructions suivantes :
1 But et champ d'application
1.1 Les présentes instructions règlent le recours à des traducteurs et réviseurs privés (mandataires).
1.2 Elles s'appliquent aux unités administratives décrites à l'art. 6, al. 1, de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration.
2 Choix et aptitudes des mandataires
2.1 Le niveau de qualification du mandataire est attesté par :
a. un diplôme de même nature que ceux exigés des collaborateurs internes;
b. une expérience professionnelle qui en tient lieu, ou
c. des connaissances particulières exigées par le degré de spécialisation d'un texte.
2.2 Avant toute collaboration régulière, les unités administratives compétentes, en accord avec les services linguistiques centraux de la Chancellerie fédérale, vérifient les aptitudes du mandataire.
2.3 Les unités administratives peuvent confier des mandats privés à leurs propres collaborateurs, pour autant que ceux-ci :
a. occupent un emploi fédéral à temps partiel, ou
b. ne font pas partie de l'effectif de l'unité administrative mandante.
3 Procédure
3.1 Le chef-traducteur du département vérifie, avant toute attribution d'un mandat externe, que les capacités internes sont épuisées ou indisponibles.
3.2 Il peut déléguer le choix du mandataire aux chefs des groupes de traducteurs.
3.3 Pour garantir une coordination optimale, notamment des mandats d'une certaine importance, les services linguistiques centraux de la Chancellerie fédérale peuvent exiger des chefs-traducteurs des départements de les informer des mandats confiés à l'extérieur.
4 Prestations et obligations du mandataire
4.1 Le mandataire ne peut sous-traiter tout ou partie du mandat qu'avec l'assentiment explicite du mandant.
4.2 Si le mandataire est un bureau de traduction, il permet au mandant de communiquer directement avec son employé.
4.3 Sauf convention contraire, le mandataire renonce à tout droit d'auteur ou assimilé sur sa prestation.
4.4 Dans le cas particulier de la traduction, la prestation du mandataire se compose de :
a. la traduction proprement dite, incluant les recherches documentaires et terminologiques ;
b. la vérification de ladite traduction ;
c. la relecture finale et la fourniture du texte sur support informatique.
5 Prestations et obligations du mandant
5.1 Au moment de confier un mandat externe, le mandant précise :
5.2 Le mandant veille à ce que toute la documentation nécessaire soit mise à la disposition du mandataire. Il désigne un spécialiste en mesure de fournir au mandataire tous les renseignements utiles.
5.3 A réception d'une traduction externe, le mandant organise la révision interne.
5.4 La publication des textes traités par des collaborateurs externes intervient sous la responsabilité de la Confédération.
6 Tarif
6.1 Le tarif applicable aux traductions externes prend pour unité une page traduite de 30 lignes à 60 frappes, soit au total 1800 frappes.
6.2 Il se structure en :
a. un prix de base modulé en fonction du degré de difficulté du texte;
b. un supplément pour les textes réputés urgents ;
c. un supplément pour mise en page spéciale.
6.3 Les travaux qui ne peuvent faire l'objet d'une tarification à la page sont rémunérés à l'heure ou selon d'autres modalités préalablement convenues.
6.4 Le tarif complet est reproduit en annexe. Il est périodiquement adapté.
7 Versement d'un supplément
7.1 Est réputée urgente une traduction qui ne peut être raisonnablement effectuée dans le cadre d'un horaire diurne comparable à celui de l'administration fédérale.
7.2 Le supplément pour texte urgent ne peut dépasser 25% du tarif de base et ne peut être versé que moyennant convention préalable entre les parties au contrat.
7.3 Le supplément pour mise en page spéciale doit également faire l'objet d'une convention préalable. La fourniture sur disquette ou la saisie de la traduction sur le modèle du texte original ne donnent pas lieu à supplément.
8 Imputation des coûts
8.1 Les coûts des mandats externes sont supportés par les budgets des unités administratives qui ont ordonné le travail.
8.2 Les unités administratives veillent à ce que la répartition des fonds dévolus à ces mandats couvre équitablement les besoins de chaque langue officielle.
9 Litiges
9.1 Toute contestation de la prestation fournie doit faire l'objet d'une confirmation écrite dès qu'un manquement a été constaté.
9.2 Les honoraires sont réduits en tenant compte du travail supplémentaire exigé du mandant de même que du préjudice subi par ce dernier lorsque le mandataire :
a. ne respecte pas le délai convenu, ou
b. ne fournit pas une prestation de la qualité attendue.
9.3 Pour tout litige porté devant les tribunaux, le for est Berne.
10 Dispositions finales
10.1 Les Instructions de la Chancellerie fédérale du 30 mai 1973 sur l'emploi de traducteurs privés sont abrogées.
10.2 Les présentes instructions s'appliquent aux contrats nés après le 1er janvier 2001.
10.3
Elles entrent en vigueur le 1er janvier 2001.
12 décembre 2000
La chancelière de la Confédération :
Annemarie Huber-Hotz
Instructions de la Chancellerie fédérale sur le recours à des traducteurs ou réviseurs privés du 12 décembre 2000
Annexe
(ch.
6.4)
Tarif 2003 applicable aux prestations fournies par des traducteurs ou réviseurs mandatés par l'administration générale de la Confédération (1.7.2003)
s
du 12 décembre 2000
La Chancellerie fédérale,
vu l'art. 14, al. 1 et 3, de l'ordonnance du 19 juin 1995 sur la traduction au sein de l'administration générale de la Confédération,
édicte les instructions suivantes :
1 But et champ d'application
1.1 Les présentes instructions règlent le recours à des traducteurs et réviseurs privés (mandataires).
1.2 Elles s'appliquent aux unités administratives décrites à l'art. 6, al. 1, de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration.
2 Choix et aptitudes des mandataires
2.1 Le niveau de qualification du mandataire est attesté par :
a. un diplôme de même nature que ceux exigés des collaborateurs internes;
b. une expérience professionnelle qui en tient lieu, ou
c. des connaissances particulières exigées par le degré de spécialisation d'un texte.
2.2 Avant toute collaboration régulière, les unités administratives compétentes, en accord avec les services linguistiques centraux de la Chancellerie fédérale, vérifient les aptitudes du mandataire.
2.3 Les unités administratives peuvent confier des mandats privés à leurs propres collaborateurs, pour autant que ceux-ci :
a. occupent un emploi fédéral à temps partiel, ou
b. ne font pas partie de l'effectif de l'unité administrative mandante.
3 Procédure
3.1 Le chef-traducteur du département vérifie, avant toute attribution d'un mandat externe, que les capacités internes sont épuisées ou indisponibles.
3.2 Il peut déléguer le choix du mandataire aux chefs des groupes de traducteurs.
3.3 Pour garantir une coordination optimale, notamment des mandats d'une certaine importance, les services linguistiques centraux de la Chancellerie fédérale peuvent exiger des chefs-traducteurs des départements de les informer des mandats confiés à l'extérieur.
4 Prestations et obligations du mandataire
4.1 Le mandataire ne peut sous-traiter tout ou partie du mandat qu'avec l'assentiment explicite du mandant.
4.2 Si le mandataire est un bureau de traduction, il permet au mandant de communiquer directement avec son employé.
4.3 Sauf convention contraire, le mandataire renonce à tout droit d'auteur ou assimilé sur sa prestation.
4.4 Dans le cas particulier de la traduction, la prestation du mandataire se compose de :
a. la traduction proprement dite, incluant les recherches documentaires et terminologiques ;
b. la vérification de ladite traduction ;
c. la relecture finale et la fourniture du texte sur support informatique.
5 Prestations et obligations du mandant
5.1 Au moment de confier un mandat externe, le mandant précise :
5.2 Le mandant veille à ce que toute la documentation nécessaire soit mise à la disposition du mandataire. Il désigne un spécialiste en mesure de fournir au mandataire tous les renseignements utiles.
5.3 A réception d'une traduction externe, le mandant organise la révision interne.
5.4 La publication des textes traités par des collaborateurs externes intervient sous la responsabilité de la Confédération.
6 Tarif
6.1 Le tarif applicable aux traductions externes prend pour unité une page traduite de 30 lignes à 60 frappes, soit au total 1800 frappes.
6.2 Il se structure en :
a. un prix de base modulé en fonction du degré de difficulté du texte;
b. un supplément pour les textes réputés urgents ;
c. un supplément pour mise en page spéciale.
6.3 Les travaux qui ne peuvent faire l'objet d'une tarification à la page sont rémunérés à l'heure ou selon d'autres modalités préalablement convenues.
6.4 Le tarif complet est reproduit en annexe. Il est périodiquement adapté.
7 Versement d'un supplément
7.1 Est réputée urgente une traduction qui ne peut être raisonnablement effectuée dans le cadre d'un horaire diurne comparable à celui de l'administration fédérale.
7.2 Le supplément pour texte urgent ne peut dépasser 25% du tarif de base et ne peut être versé que moyennant convention préalable entre les parties au contrat.
7.3 Le supplément pour mise en page spéciale doit également faire l'objet d'une convention préalable. La fourniture sur disquette ou la saisie de la traduction sur le modèle du texte original ne donnent pas lieu à supplément.
8 Imputation des coûts
8.1 Les coûts des mandats externes sont supportés par les budgets des unités administratives qui ont ordonné le travail.
8.2 Les unités administratives veillent à ce que la répartition des fonds dévolus à ces mandats couvre équitablement les besoins de chaque langue officielle.
9 Litiges
9.1 Toute contestation de la prestation fournie doit faire l'objet d'une confirmation écrite dès qu'un manquement a été constaté.
9.2 Les honoraires sont réduits en tenant compte du travail supplémentaire exigé du mandant de même que du préjudice subi par ce dernier lorsque le mandataire :
a. ne respecte pas le délai convenu, ou
b. ne fournit pas une prestation de la qualité attendue.
9.3 Pour tout litige porté devant les tribunaux, le for est Berne.
10 Dispositions finales
10.1 Les Instructions de la Chancellerie fédérale du 30 mai 1973 sur l'emploi de traducteurs privés sont abrogées.
10.2 Les présentes instructions s'appliquent aux contrats nés après le 1er janvier 2001.
10.3 Elles
entrent en vigueur le 1er janvier 2001.
12 décembre 2000
La chancelière de la Confédération :
Annemarie Huber-Hotz
Instructions de la Chancellerie fédérale sur le recours à des traducteurs ou réviseurs privés du 12 décembre 2000
Annexe
(ch.
6.4)
Tarif 2003 applicable aux prestations fournies par des traducteurs ou réviseurs mandatés par l'administration générale de la Confédération (1.7.2003)