Article 1
a) Les membres de la Chambre
s'engagent, par leur affiliation, à respecter les dispositions du présent
code. En conséquence, ils aident les organes de la Chambre, chargés de veiller
à leur application, à s'acquitter de leurs responsabilités en la matière.
Les candidats à l'admission s'engagent également à observer le code dans son
intégralité.
b) Les sanctions prévues par le Règlement
d'ordre intérieur de la Chambre peuvent être prises contre un membre en cas de
violation des règles de la profession telles que définies audit règlement et
au présent code.
Article 2
a) Les membres de la Chambre
s'abstiennent de tout acte de nature à déconsidérer la profession.
b) Ils s'interdisent notamment
d'accepter, d'exécuter ou de faire exécuter un travail, dont ils ne peuvent
garantir la qualité. En acceptant un travail, ils apportent la garantie morale
de la qualité de leur prestation tant pour eux-mêmes que pour les personnes,
qui sans être membres de la Chambre, seraient appelées à effectuer un travail
par leur truchement.
c) Ils s'interdisent d'exécuter
personnellement un travail dans une combinaison linguistique autre que celle(s)
pour laquelle (lesquelles) ils ont été agréés par la Chambre.
d) Dans la mesure où ils
pratiquent de la publicité personnelle, les membres veilleront à ce qu'elle
soit digne et de bon aloi. Ils peuvent faire état de leur qualité de membre de
la Chambre à toute fin professionnelle, sans préjudice des dispositions de
l'article 7, alinéa 3 des Statuts de la Chambre.
Article 3
La Chambre élabore un tarif qui
fixe un niveau de rémunération décent. Sans préjudice de leur liberté de négociation,
les membres s'engagent à respecter ces indications tarifaires et à ne pas
pratiquer des prix notoirement inférieurs.
Article 4
a) Les membres de la Chambre
s'interdisent d'accepter un emploi ou une situation de nature à porter atteinte
à la dignité de la profession.
b) Les membres s'interdisent de
faire état de titres ou de qualifications ne répondant pas à la réalité.
Ils s'exposeraient à des sanctions du Conseil de discipline en plus des
sanctions légales éventuelles.
c) Sur les actes officiels, les
traducteurs jurés sont tenus de mentionner explicitement le ou les tribunaux
auprès duquel ou desquels ils sont agréés.
Article 5
a) Les membres de la Chambre sont
tenus à un secret professionnel absolu à l'égard de quiconque et porte sur
toute information obtenue dans l'exercice de leurs activités professionnelles.
b) Les membres s'interdisent de
tirer un profit personnel quelconque de toute information confidentielle ou secrète
obtenue dans l'exercice de leur profession ou de tout avantage particulier que
pourrait leur conférer, dans certaines circonstances, leur position de
traducteur ou d'interprète.
c) À l'issue d'une réunion, les
interprètes n'abandonnent pas de documents dans la cabine ou dans la salle de réunion.
Ils ne transmettent jamais de textes, sans l'autorisation de l'organisateur de
la conférence.
Article 6
a) Les membres s'engagent à
entretenir envers leurs collègues de bons rapports de confraternité et de
solidarité professionnelles.
b) Toute difficulté
professionnelle survenant entre deux ou plusieurs membres de la Chambre peut être
portée aux fins d'arbitrage devant l'organe compétent de la Chambre.
Article 7
Les membres de la Chambre
s'interdisent, sauf cas exceptionnel dûment justifiable devant les organes de
la Chambre, d'accepter des conditions de rémunération et de travail non
conformes à celles qui sont fixées par la Chambre.
Article 8
a) Afin d'assurer la qualité de
leur travail, les membres de la Chambre s'efforcent d'obtenir de leur client un
délai de livraison raisonnable et/ou des conditions de travail décentes.
b) Ils s'assurent de l'accès aux
documents et aux informations nécessaires à la compréhension du texte à
traduire et à la réalisation de leur traduction.
c) Ils veillent à une présentation
soignée de leur travail.
d) S'ils rencontrent des difficultés
pour lesquelles ils ne s'estiment pas suffisamment compétents, ils demandent au
donneur d'ouvrage de les relever en tout ou en partie de leur mission ou de leur
adjoindre un spécialiste qualifié.
e) Ils se tiennent régulièrement
au courant de l'évolution de leur profession et des outils qu'ils utilisent
dans le cadre de leur formation continue.
Article 9
A l'égard de leurs commettants,
les membres utilisent le contrat-type élaboré par la Chambre fixant les
conditions générales de leurs prestations ou s'en inspirent.