Code de déontologie

de l'Association suisse des traducteurs, terminologues et interprètes

 

Préambule

Considérant

et exprimant la volonté

de se distinguer, en tant que membres de l’Association suisse des traducteurs, terminologues et interprètes (ASTTI), par l’excellence de leur pratique professionnelle, les traducteurs, terminologues et interprètes réunis au sein de l’ASTTI (ci-après « les membres ») adoptent le présent Code de déontologie, qui définit leurs devoirs et les règles de comportement qu’ils s’engagent à respecter dans l’exercice de leur profession.

 

Article premier
Engagement sur l’honneur

Ils reconnaissent en outre que les directives d’un donneur d’ouvrage ou d’un employeur ne peuvent en aucun cas justifier un manquement au présent Code de déontologie.

 

Article 2
Devoirs des membres

Les membres s’engagent

sous réserve de l’article 7 du présent Code, à garder le secret le plus absolu sur toutes les informations dont ils ont connaissance dans le cadre du travail qui leur est confié.

 

Article 3
Acceptation d’un travail

Sous réserve de dispositions légales, statutaires ou réglementaires contraires, ou des clauses d’un éventuel contrat de travail, les membres

respectent les conditions contractuelles ou conventionnelles arrêtées avec les tiers ; si, pour quelque raison que ce soit, cela s’avère impossible, ils en informent immédiatement qui de droit et, le cas échéant, proposent une solution de remplacement.

 

Article 4
Refus d’un travail

Les membres refusent tout travail dont l’exécution leur ferait manquer aux devoirs définis par le présent Code déontologie.

De surcroît, sous réserve de dispositions légales, statutaires ou réglementaires contraires, ou des clauses d’un éventuel contrat de travail, les membres refusent un travail

s’ils considèrent que leurs capacités, les conditions de travail ou les délais demandés ne leur permettraient pas de l’exécuter correctement.

 

Article 5
Dispositions applicables aux membres de l’ASTTI exerçant à titre non salarié

Le membre dont la prestation est mise en cause par un mandant lui proposera de soumettre le cas au Conseil d’arbitrage de l’ASTTI avant tout recours à des procédures judiciaires

 

Article 6
Secret professionnel

Cette obligation subsiste après la fin du travail et s’applique également à l’égard de quiconque a déjà eu connaissance des informations en cause par d’autres sources.

 

Article 7
Recours au Conseil d’arbitrage ou aux autres organes de l’ASTTI

Les organes de l’ASTTI traitent de façon strictement confidentielle à l’égard de tiers tout ce qui est porté à leur connaissance dans le cadre de leurs fonctions au sein de l’Association.

 

Article 8
Devoir de collégialité

Les membres font preuve de collégialité et de solidarité envers les autres professionnels de la traduction, de la terminologie et de l’interprétation, membres ou non de l’Association. Ils s’interdisent tout comportement préjudiciable au crédit de la profession.

Ils mettent tous leurs soins à ne pas ternir l’image de l’ASTTI auprès de tiers et cherchent en toutes circonstances à en accroître l’audience et le prestige.

 

Article 9
Convention d’arbitrage

Par son adhésion à l’ASTTI, tout traducteur, terminologue ou interprète reconnaît la compétence du Conseil d’arbitrage dans les litiges portant sur le comportement d’un membre en tant que tel, ou sur ses qualités professionnelles.

 

Article 10
Concurrence déloyale et publicité

Les membres s’abstiennent de toute forme de concurrence déloyale ou de publicité tapageuse. Leurs imprimés – papier à lettres, cartes de visite et de correspondance, annonces, prospectus, inscriptions dans les annuaires professionnels, etc. – mentionneront uniquement les combinaisons de langues et les domaines de spécialités avec lesquelles ils figurent dans le répertoire des membres. Si les langues sont spécifiées, une différence claire sera faite entre langues de départ et d’arrivée.

 

Article 11
Engagement de collaborateurs

Si un membre engage un collègue en qualité d’employé ou lui confie un mandat en qualité de collaborateur indépendant, pour son propre compte ou celui d’un tiers, il tiendra compte des exigences inhérentes au présent code de déontologie. Il s’interdira notamment de confier des mandats à des personnes non qualifiées.

 

Article 12
Compétence du Comité de l’ASTTI

Le Comité de l’ASTTI, auquel chacun, membre ou non, peut faire appel, veille au respect des règles énoncées ci-dessus. Il a le droit et, dans les cas graves, le devoir de saisir le Conseil d’arbitrage ou de sanctionner les membres qui enfreignent ces règles.

 

Article 13
Entrée en vigueur et amendements

Le présent Code de déontologie entre en vigueur à titre provisoire dès son adoption par l’Assemblée générale de l’ASTTI du 8 mai 1999 et remplace toutes les versions antérieures.