Code
de déontologie
de
l'Association suisse des traducteurs, terminologues et interprètes
Préambule
Considérant
et exprimant
la volonté
de se distinguer, en tant que membres de l’Association
suisse des traducteurs, terminologues et interprètes (ASTTI), par
l’excellence de leur pratique professionnelle, les traducteurs, terminologues
et interprètes réunis au sein de l’ASTTI (ci-après « les membres »)
adoptent le présent Code de déontologie, qui définit leurs devoirs et les règles
de comportement qu’ils s’engagent à respecter dans l’exercice de leur
profession.
Article
premier
Engagement sur l’honneur
Ils reconnaissent en outre que les directives
d’un donneur d’ouvrage ou d’un employeur ne peuvent en aucun cas justifier
un manquement au présent Code de déontologie.
Article 2
Devoirs des membres
Les membres s’engagent
sous réserve de l’article 7 du présent
Code, à garder le secret le plus absolu sur toutes les informations dont ils
ont connaissance dans le cadre du travail qui leur est confié.
Article 3
Acceptation d’un travail
Sous réserve de dispositions légales, statutaires ou réglementaires
contraires, ou des clauses d’un éventuel contrat de travail, les membres
respectent les conditions contractuelles ou
conventionnelles arrêtées avec les tiers ; si, pour quelque raison que ce
soit, cela s’avère impossible, ils en informent immédiatement qui de droit
et, le cas échéant, proposent une solution de remplacement.
Article 4
Refus d’un travail
Les membres refusent tout travail dont l’exécution leur ferait
manquer aux devoirs définis par le présent Code déontologie.
De surcroît, sous réserve de dispositions légales, statutaires
ou réglementaires contraires, ou des clauses d’un éventuel contrat de
travail, les membres refusent un travail
s’ils considèrent que leurs capacités,
les conditions de travail ou les délais demandés ne leur permettraient pas de
l’exécuter correctement.
Article 5
Dispositions applicables aux membres de l’ASTTI exerçant à titre non salarié
Le membre dont la prestation est mise en
cause par un mandant lui proposera de soumettre le cas au Conseil d’arbitrage
de l’ASTTI avant tout recours à des procédures judiciaires
Article 6
Secret professionnel
Cette obligation subsiste après la fin du
travail et s’applique également à l’égard de quiconque a déjà eu
connaissance des informations en cause par d’autres sources.
Article 7
Recours au Conseil d’arbitrage ou aux autres organes de l’ASTTI
Les organes de l’ASTTI traitent de façon
strictement confidentielle à l’égard de tiers tout ce qui est porté à leur
connaissance dans le cadre de leurs fonctions au sein de l’Association.
Article 8
Devoir de collégialité
Les membres font preuve de collégialité et de solidarité envers
les autres professionnels de la traduction, de la terminologie et de l’interprétation,
membres ou non de l’Association. Ils s’interdisent tout comportement préjudiciable
au crédit de la profession.
Ils mettent tous leurs soins à ne pas ternir
l’image de l’ASTTI auprès de tiers et cherchent en toutes circonstances à
en accroître l’audience et le prestige.
Article 9
Convention d’arbitrage
Par son adhésion à l’ASTTI, tout
traducteur, terminologue ou interprète reconnaît la compétence du Conseil
d’arbitrage dans les litiges portant sur le comportement d’un membre en tant
que tel, ou sur ses qualités professionnelles.
Article
10
Concurrence déloyale et publicité
Les membres s’abstiennent de
toute forme de concurrence déloyale ou de publicité tapageuse. Leurs imprimés
– papier à lettres, cartes de visite et de correspondance, annonces,
prospectus, inscriptions dans les annuaires professionnels, etc. –
mentionneront uniquement les combinaisons de langues et les domaines de spécialités
avec lesquelles ils figurent dans le répertoire des membres. Si les langues
sont spécifiées, une différence claire sera faite entre langues de départ et
d’arrivée.
Article
11
Engagement de collaborateurs
Si un membre engage un collègue en qualité
d’employé ou lui confie un mandat en qualité de collaborateur indépendant,
pour son propre compte ou celui d’un tiers, il tiendra compte des exigences
inhérentes au présent code de déontologie. Il s’interdira notamment de
confier des mandats à des personnes non qualifiées.
Article
12
Compétence du Comité de l’ASTTI
Le Comité de l’ASTTI, auquel chacun,
membre ou non, peut faire appel, veille au respect des règles énoncées
ci-dessus. Il a le droit et, dans les cas graves, le devoir de saisir le Conseil
d’arbitrage ou de sanctionner les membres qui enfreignent ces règles.
Article
13
Entrée en vigueur et amendements
Le présent Code de déontologie entre en
vigueur à titre provisoire dès son adoption par l’Assemblée générale de
l’ASTTI du 8 mai 1999 et remplace toutes les versions antérieures.