Association des traducteurs littéraires de France

Code de Déontologie
du Traducteur littéraire

Considérant que le droit à l'exactitude de l'information, quelle qu'elle soit, est un des droits fondamentaux de l'Homme, et que la transmission des oeuvres de l'esprit au-delà des frontières linguistiques est une condition indispensable de l'harmonie entre les peuples et du respect des cultures ; conscients, par conséquent, du rôle que joue le traducteur dans ce domaine ainsi que des responsabilités qui lui incombent et des obligations morales qui en découlent, les traducteurs réunis au sein de l'ATLF ont adopté au cours de leur Assemblée générale du 12 Mars 1988 le présent Code de Déontologie qui définit les normes éthiques de leur profession.

1. Quiconque exerce la profession de Traducteur affirme par là posséder une connaissance très sûre de la langue à partir de laquelle il traduit (dite : langue de départ) et de la langue dans laquelle il s'exprime (dite : langue d'arrivée). Cette dernière doit être sa langue maternelle, ou une langue qu'il possède au même degré que sa langue maternelle, comme tout écrivain possède la langue dans laquelle il écrit.

2. Le traducteur se doit de connaître l'étendue de sa compétence et s'abstient de traduire un texte dont il ne pourrait maîtriser l'écriture ou le champ de connaissances qu'il implique.

3. Le traducteur s'abstient de traduire une oeuvre à partir d'une autre traduction en langue étrangère, dite traduction-relais, à moins que l'auteur ne l'y autorise expressément.

4. Le traducteur s'interdit d'apporter au texte toute modification ou déformation de nature à altérer la pensée ou le style de l'auteur. Il ne pourra effectuer les coupures ou remaniements du texte qu'avec l'assentiment ou la volonté clairement exprimée de l'auteur. Si l'oeuvre appartient au domaine public, il devra, dans la mesure du possible, signaler au lecteur les coupures qu'il aura été amené à faire.

5. Le traducteur entend jouir de l'entière liberté d'accepter ou de refuser de traduire un texte.

6. Le traducteur exigera que soient mis à sa disposition les moyens nécessaires à l'exercice correct de sa profession et au respect de ses engagements, notamment : _ que lui soient communiqués, le cas échéant, les documents indispensables à la bonne compréhension du texte. _ que les épreuves d'imprimerie lui soient soumises pour correction en temps voulu. _ Il refusera que lui soient imposés des délais trop courts, ou toute autre forme d'astreinte susceptible de nuire à la qualité de son travail.

7. Le traducteur s'engage à respecter le secret professionnel lorsqu'il est amené à utiliser pour son travail des documents confidentiels.

8. Le traducteur s'engage à traduire personnellement l'oeuvre qu'on lui confie et doit exiger que, conformément à la loi, sa signature figure en bonne place.

9. S'il est amené à faire appel à des collaborateurs, le traducteur doit veiller à ce que ceux-ci, d'une part aient les compétences nécessaires, d'autre part soient rémunérés correctement et co-signent la traduction publiée.

10. Si la collaboration est sollicitée par un autre traducteur, il exigera les mêmes conditions.

11. Le traducteur s'interdit d'accepter tout travail pouvant nuire à un confrère.

12. Le traducteur s'interdit de même de porter préjudice à la profession par toute action, notamment en acceptant des conditions de travail incompatibles avec les exigences du présent code de déontologie.