Les dispositions du présent Code - annexe
comprise - qui constitue le code déontologique de la profession obligent tous
les membres de l'Association.
Le traducteur 1 ne doit se livrer à aucune
forme d'activité incompatible avec ses fonctions ou de nature à porter atteinte
à la dignité de la profession.
Le traducteur est tenu au secret
professionnel. Il ne doit, à aucun moment, communiquer à quiconque une
information dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions et qui
n'a pas été rendue publique. Il n'est pas dégagé de cette obligation à
l'expiration de son contrat.
Le traducteur n'accepte pas sciemment
d'emploi ou de travail qui n'est pas de sa compétence.
Les traducteurs entretiennent entre eux
des relations de confraternité et respectent leurs devoirs d'assistance morale
et de solidarité. Ils s'interdisent toute concurrence déloyale.
Tout différend opposant des membres de
l'Association sur des questions professionnelles peut être soumis au Conseil de
discipline.
Sauf en cas de force majeure, le
traducteur n'accepte pas de remplir des fonctions qui ne sont pas prévues par
son contrat.
Le traducteur n'accepte pas de travailler
dans des conditions qui puissent nuire à la qualité de son travail. A moins
qu'un accord entre l'A.I.T.C. et l'employeur concerné n'en dispose autrement,
tout membre de l'Association à qui il est proposé un contrat non conforme aux
règles professionnelles adoptées par l'Assemblée générale et reproduites dans
l'annexe doit, sauf s'il décide de refuser le contrat, formuler les réserves
appropriées. Dans les deux cas, il en informe immédiatement le Comité exécutif
pour qu'il prenne les mesures voulues.
Tout membre de l'Association déclare un
domicile professionnel qui est le seul lieu où il peut être recruté sur le plan
local.
Ce domicile ne peut être changé avant
qu'une année soit écoulée. Tout changement doit être notifié sans délai au
Secrétaire exécutif.
Sauf cas de force majeure, le traducteur
ne résilie un contrat que s'il lui est possible de donner un préavis raisonnable,
de fournir un motif valable et de proposer un remplaçant compétent.
Les membres de l'Association s'interdisent
tout acte de nature à nuire à celle-ci.
Les membres de l'Association qui ne
respectent pas les dispositions du présent Code sont passibles des sanctions
disciplinaires prévues par les Statuts.
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La rémunération, qui est mensuelle ou
journalière, doit être précisée par écrit dans un contrat signé par les
parties. Elle doit être versée en une monnaie transférable dans le pays désigné
par le traducteur. La rémunération journalière n'est pas fractionnable. Elle
est due pour tous les jours de la période d'emploi, y compris les jours chômés,
et doit être payée au tarif indiqué dans le contrat, nette de toute commission.
Son montant ne peut être inférieur au taux applicable en vertu du Tarif Secteur
libre publié par l'A.I.T.C.
Le principe de la transférabilité
s'applique aussi à la rémunération des traducteurs à domicile.
Dans le cas d'engagements non consécutifs
hors du lieu du domicile professionnel, les contrats doivent prévoir le
paiement soit du voyage de retour, soit du traitement et de l'indemnité de
subsistance pendant l'intervalle entre deux engagements.
Le traducteur engagé hors du lieu de son
domicile professionnel doit recevoir une indemnité de subsistance pour chaque
journée ou fraction de journée d'absence du lieu de ce domicile. Cette
indemnité doit être fixée à un montant tel que le logement (chambre
individuelle) et les repas (d'une qualité acceptable) n'en représentent pas
plus des deux tiers.
Le paiement de l'indemnité de subsistance
peut être remplacé à concurrence des deux tiers par la fourniture du logement
et des repas, ou à concurrence de la moitié par celle du logement seulement.
La durée de la semaine de travail ne doit
pas dépasser 40 heures 2,
réparties sur cinq ou six jours. Si, en raison de circonstances imprévues, le
traducteur est appelé à travailler plus longtemps, une compensation doit lui
être accordée, sous la forme soit de temps libre de durée correspondante, soit
d'une rémunération équivalente en fin de contrat.
Le rédacteur de comptes rendus doit exiger
qu'un délai raisonnable lui soit laissé pour la rédaction.
Sauf s'il s'agit de minutes, l'équipe
chargée du compte rendu d'une séance de deux à trois heures doit être composée
d'au moins trois rédacteurs 3;
la prise de notes et la rédaction de la partie du compte rendu qui incombe à
chaque rédacteur représenteront au moins une journée de travail complète.
La durée de la prise de notes doit être
réduite quand le sujet traité est particulièrement difficile ou lorsque les
orateurs lisent rapidement des déclaratons rédigées à l'avance. Un exemplaire
des déclarations rédigées à l'avance doit être remis aux rédacteurs.
La relève de l'équipe, totale ou
partielle, selon que de besoin, doit être assurée lorsque la séance dure plus
de trois heures.
En cas de résiliation du contrat par
l'employeur pour tout ou partie de la période prévue (y compris les jours de
voyage et de repos), celui-ci doit verser au traducteur une indemnité fixée
comme suit :
L'employeur doit donner un préavis minimum
de trois jours s'il résilie le contrat au cours de l'engagement, l'indemnité de
subsistance étant due pendant cette péréiode. Si, au cours de l'engagement, le
traducteur se voit contraint de résilier le contrat pour la période restant à
courir, pour cause de maladie ou d'accident dûment attestés par un certificat,
il a droit au remboursement des frais de voyage de retour indiqués dans le
contrat.
Lorsque le traducteur est engagé hors du
lieu de son domicile professionnel, les frais de voyage entre ledit domicile ou
un autre lieu convenu avec l'employeur et le lieu de travail doivent être pris
en charge par l'employeur suivant les modalités ci-après :
Chemin de fer ou bateau : première classe, avec wagon-lit ou cabine pour
les voyages de nuit;
Avion : classe "économie" au minimum, à condition qu'un excédent
de 10 kg de bagages soit autorisé.
Le traducteur doit exiger un billet
remboursable et échangeable.
Une demi-journée de traitement et
d'indemnité de subsistance doit lui être versé pour la première journée de
voyage à destination et à partir du lieu de travail; pour toute journée
supplémentaire de voyage requise, y compris les arrêts autorisés et les
périodes de repos, le traitement et l'indemnité de subsistance doivent être
payés intégralement.
L'employeur doit accorder après le voyage
une période de repos calculée comme suit :
Durée du voyage * |
Période de repos |
Plus de 10 heures et 16 heures au maximum |
24 heures |
Plus de 16 heures |
48 heures |
*
d'aéroport à aéroport, y compris les retards inévitables et le temps passé en
transit. |
Les périodes de repos
doivent être comprises dans la durée du contrat et donner lieu au paiement de
l'intégralité du traitement et de l'indemnité de subsistance. Elles pourront
être prises lors d'un arrêt au cours du voyage ou à l'arrivée, mais l'indemnité
ne sera pas due pour les périodes de repos prises au domicile professionnel.
11 février 1991
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1. {El
concepto de "traductor" se define en el artículo 2 de los Estatutos
de la AITC.}
2. {La duración de la semana de trabajo se reducirá a 35 horas cuando el
traductor tenga que prestar servicio hasta la medianoche (trabajo vespertino),
y a 30 cuando el trabajo se prolongue más allá de la medianoche (trabajo
nocturno).}
3. {Excepcionalmente, cuando son menos de tres los redactores disponibles,
deberá acordarse un tiempo suplementario para la redacción.}