Le Conseil
fédéral suisse,
vu les articles 36 et 61, 1er alinéa, de la loi sur l'organisation
de l'administration (RS 172.010),
arrête:
Section 1:
Dispositions générales
Article
premier But
La traduction au
sein de l'administration générale de la Confédération contribue à ce que:
a. la population
ait accès à toutes les publications officielles et à d'autres textes importants
dans les langues officielles;
b. les citoyens
puissent communiquer avec les autorités fédérales dans la langue officielle de
leur choix;
c. les agents de
l'administration fédérale puissent accomplir leurs travaux dans la langue
officielle de leur choix.
Art. 2 Principe
1 Les textes
publiés dans la Feuille fédérale ou dans le Recueil officiel des lois fédérales
paraissent simultanément dans toutes les langues officielles, de même que
certains textes concernant l'ensemble du pays.
2 Le temps
nécessaire à la traduction est inclus dans la planification des publications
officielles. Les délais sont fixés en accord avec le service linguistique
compétent.
3 Le Conseil
fédéral règle par des dispositions particulières la traduction en romanche des
textes émis par la Confédération.
Section 2:
Organisation
Art. 3 Entités
La traduction des
textes émanant de l'administration est assurée par:
a. les services
linguistiques centraux de la Chancellerie fédérale (SLC);
b. les services
linguistiques des départements et les groupes de traducteurs;
c. les
spécialistes des offices;
d. les
traducteurs extérieurs.
Art. 4 Services linguistiques centraux de la Chancellerie
fédérale
Les services
linguistiques centraux de la Chancellerie fédérale se composent d'une section
pour chaque langue officielle et d'une section terminologie.
Art. 5 Services linguistiques des départements
1 Chaque
département est doté d'un service linguistique français et d'un service
linguistique italien. Le Département fédéral des affaires étrangères a recours
à la section italienne des SLC.
2 Les services
linguistiques des départements sont, le cas échéant, subdivisés en groupes
comprenant les traducteurs d'un ou de plusieurs offices.
3 Ils sont
dirigés chacun par un chef traducteur. Chaque groupe de traducteurs est
subordonné à un chef de groupe.
4 Le chef
traducteur est subordonné au secrétaire général du département ou à son
suppléant. Le chef de groupe dépend sur le plan administratif du directeur de
l'office ou de son suppléant.
Art. 6 Attributions du chef traducteur et du chef de groupe
1 Le chef traducteur coordonne
les travaux d'envergure confiés par les offices, ainsi que l'organisation des
vacances et des heures supplémentaires. Il peut proposer aux autorités
supérieures des mesures touchant le personnel et il est associé au recrutement
des traducteurs.
2 Tous les
traducteurs du département relèvent du chef traducteur de leur langue en ce qui
concerne les aspects professionnels de leurs tâches.
3 Le chef
traducteur veille à ce que tous les traducteurs du département travaillent dans
des conditions appropriées. Il est consulté sur toute question administrative
liée à la traduction au sein du département.
4 Il peut
déléguer l'ensemble ou une partie de ses compétences aux chefs des groupes de traducteurs.
Art. 7 Traducteurs
extérieurs
1 Les traductions
qui ne peuvent être effectuées par l'administration fédérale sont confiées à
des traducteurs extérieurs.
2 En règle
générale, l'administration fédérale contrôle les aptitudes des
traducteurs extérieurs avant de leur confier un premier mandat.
3 La décision de
recourir à un traducteur extérieur incombe au chef traducteur du département.
Pour la Chancellerie fédérale, elle appartient au chef de la section concernée
des SLC.
4 Les SLC
tiennent un fichier des traducteurs extérieurs. Ils indiquent des traducteurs
aux départements qui en font la demande.
Section 3
Traduction dans les langues officielles
Art. 8 Traduction en allemand
1 Les
départements et les offices règlent la traduction en allemand.
2 En règle
générale, la traduction en allemand est assurée par des traducteurs.
3 Les
départements et les offices peuvent charger de tâches de traduction en allemand
des collaborateurs particulièrement qualifiés. Ces tâches figurent dans leur
cahier des charges.
4 Les textes à
traduire en allemand sont définis par des dispositions particulières, édictées
par les départements en collaboration avec la Chancellerie fédérale et l'Office
fédéral du personnel, dans le but de permettre aux collaborateurs francophones
et italophones de travailler dans leur langue.
5 La section
allemande des SLC traduit les textes provenant de la Chancellerie fédérale, de
l'Assemblée fédérale, du Conseil fédéral et du président de la Confédération.
Elle traduit également les textes du Département fédéral des finances qui
procèdent du Conseil fédéral.
Art. 9 Traduction en français
1 Les services
linguistiques des départements et les groupes de traducteurs assurent en
principe la traduction des textes en français.
2 La section
française des SLC traduit les textes provenant de la Chancellerie fédérale, de
l'Assemblée fédérale, du Conseil fédéral et du président de la Confédération.
Art. 10 Traduction en italien
1 En règle
générale, la traduction des textes en italien est assurée :
a. par la section
italienne des SLC, pour les textes qui émanent en leur forme définitive du
Conseil fédéral, de l'Assemblée fédérale, de la Chancellerie fédérale, du
Département fédéral des affaires étrangères, du président de la Confédération
ou du secrétariat de l'Assemblée fédérale;
b. par les
services linguistiques des départements pour les interventions parlementaires
ou pour les textes qui émanent en leur forme définitive d'un département;
c. par les
groupes de traducteurs pour les textes qui émanent en leur forme définitive
d'un office.
2 Pour les traductions
citées au 1er alinéa, lettre a, la section italienne des SLC peut faire appel
aux services linguistiques des départements ou leur confier entièrement la
traduction. Ces derniers fournissent une aide dans la mesure de leurs
possibilités.
3 La section
italienne des SLC est seule responsable de la publication des textes en langue
italienne dans la Feuille fédérale et dans le Recueil officiel des lois
fédérales.
Art. 11 Traduction en romanche
1 Le Conseil
fédéral émet des directives réglant les tâches de traduction en romanche qui
incombent à la Confédération.
2 La Chancellerie
d'Etat du canton des Grisons collabore à la traduction en romanche de textes et
d'actes importants du droit fédéral.
Art. 12 Révision des traductions
1 Les chefs
traducteurs veillent à la révision des traductions faites dans leur département
ou confiées sur mandat de celui-ci à des traducteurs extérieurs.
2 Les SLC
révisent en règle générale les traductions des textes publiés en vertu de la loi du 21 mars 1986 sur les
publications officielles (RS 172.512).
Art. 13 Terminologie
1 La section terminologie
des SLC coordonne et organise les travaux de terminologie dans l'administration
fédérale. Elle gère la banque de données terminologique de l'administration
fédérale TERMDAT.
2 Les services
linguistiques des départements participent à l'exécution de projets
terminologiques.
Section 4
Coordination
Art. 14 Chancellerie fédérale
1 La Chancellerie
fédérale coordonne les activités de traduction dans l'administration fédérale.
2 Elle édicte, en
accord avec l'Office fédéral du personnel:
a. les tarifs appliqués
aux traductions et aux révisions;
b. un
contrat-cadre d'ouvrage réglant les rapports avec des traducteurs extérieurs
qui travaillent régulièrement pour l'administration fédérale.
3 Elle élabore
des critères d'appréciation pour les traducteurs extérieurs.
Art. 15 Groupe de travail interdépartemental
1 La Chancellerie
fédérale institue un groupe
de travail interdépartemental chargé de l'assister dans la coordination des
activités de traduction (groupe de travail "Services de traduction").
2 Le groupe de
travail réunit des représentants des services linguistiques de la Chancellerie
fédérale et des départements, de l'Office fédéral du personnel et de l'Office
fédéral de l'informatique.
3 Il est chargé
notamment:
a. d'élaborer les
principes selon lesquels est aménagé le cahier des charges des
traducteurs et des personnes chargées régulièrement de travaux de traduction;
b. de faire des
propositions concernant la dotation des traducteurs en outils de travail;
c. d'oeuvrer pour
qu'ils bénéficient de conditions de travail appropriées;
d. de définir
leurs besoins en matière de formation continue et d'élaborer des projets en ce
domaine;
e. de favoriser
l'échange de connaissances et d'informations entre traducteurs.
4 Avant de
prendre des décisions ou de faire des propositions concernant des questions qui
relèvent de l'activité du groupe de travail, la Chancellerie fédérale entend ce
dernier.
Section 5
Dispositions finales
Art. 16 Abrogation du droit en vigueur
L'arrêté du
Conseil fédéral du 15 janvier 1975 sur le service de traduction dans
l'administration générale de la Confédération est abrogé (non publié au RO (FF
1975 I 385; modification de 1980 : FF 1980 II 309).
Art. 17 Entrée en vigueur
La présente
ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1995
Au nom du Conseil fédéral suisse :
Le président de la Confédération, Villiger
Le chancelier de la Confédération, Couchepin