Code de déontologie
de
L'ASSOCIATION
SUISSE DES TRADUCTEURS-JURES
(ASTJ)
I. Principes
1. Considérant que :
a) les traducteurs-jurés sont appelés à traduire, par écrit, dans les langues pour lesquelles ils ont été assermentés, des documents nécessitant une certification officielle;
b) ils expriment la volonté de se distinguer en tant que membres de l'Association Suisse des Traducteurs-jurés (ASTJ) par l'excellence de leur pratique professionnelle,
les traducteurs-jurés, membres de l'ASTJ, adoptent le présent code de déontologie qui constitue, pour eux, un complément aux dispositions légales régissant leur profession. Ils s'engagent à en observer les dispositions.
2. Dans tous les actes de sa vie professionnelle et privée, le traducteur-juré donne l'exemple de l'honneur et de la probité et s'engage à ne pas accepter un travail qui pourrait porter atteinte à la dignité de la profession.
3. Le traducteur-juré ne fait état que des dénominations professionnelles et des titres auxquels il a droit légalement.
4. Le traducteur-juré s'interdit d'accepter un travail pour lequel il ne serait pas qualifié.
5. Le traducteur-juré effectue personnellement les travaux qui lui sont confiés et qu'il signe.
6. Le traducteur-juré traduit l'intégralité des textes confiés, à moins que le mandant ne demande une traduction partielle; dans ce cas, ceci devra être expressément mentionné dans la certification conforme.
7. Le traducteur-juré conserve pendant cinq ans des copies des travaux effectués.
8. Le traducteur-juré doit scrupuleusement respecter le secret professionnel; celui-ci s'étend après la fin du travail et subsiste même après la cessation de la fonction de traducteur-juré.
II. Les rapports avec les clients
9. Le traducteur-juré apporte tout son zèle et tous ses soins aux travaux dont il est chargé.
10. Le traducteur-juré attire l'attention du client sur les frais et les difficultés de la traduction. Il s'engage à respecter les délais, sauf en cas de force majeure, dans lequel cas il en informe immédiatement qui de droit en proposant, le cas échéant, une solution de remplacement.
11. Le traducteur-juré doit s'interdire d'interpréter le texte et s'engage à rendre une traduction fidèle et conforme à l'original.
12. Le traducteur-juré est responsable des pièces originales qui lui sont confiées. Il doit en respecter l'intégrité et n'y faire aucune annotation. Il est personnellement responsable de leur restitution. Il y procède au plus tard au moment où il rend la traduction.
III. Les rapports avec les collègues
13. Le traducteur-juré ne se charge pas d'une traduction précédemment confiée à un collègue sans en informer ce dernier.
14. Tout incident entre les traducteurs-jurés doit être soumis au comité de l'ASTJ, qui veille au respect des règles énoncées ci-dessus.
Aucune plainte ne peut être adressée à la Chancellerie d'Etat ou à toute autre autorité compétente et aucune action judiciaire ne peut être introduite contre un collègue sans que le litige n'ait préalablement été soumis au comité de l'ASTJ. Ce dernier informera l'autorité cantonale compétente des décisions prises à l'encontre d'un traducteur-juré.
IV. Les rapports avec les tiers
15. En toutes circonstances, le traducteur-juré se montre discret et respectueux de la confidentialité.
16. Le traducteur-juré doit éviter toute discussion publique relative à une affaire qui lui est confiée.
17. Le traducteur-juré observe décence et modération dans les moyens qu'il emploie pour se constituer une clientèle. Il s'abstient de toute publicité incompatible avec la dignité de la profession.
Texte adopté par l'assemblée générale de l'ASTJ
dans sa séance du 20 décembre 2001.